Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3332-1
Ce délai est porté à trois ans lorsque l'enquête porte sur :
1° Des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.