Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Limitation de la durée des enquêtes
Ce délai est porté à trois ans lorsque l'enquête porte sur :
1° Des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
2° Des actes de terrorisme, crimes contre l'humanité et autres infractions présentant une gravité ou une complexité particulière mentionnés aux articles L. 1723-1 à L. 1723-3 et relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.
La prolongation peut être décidée pour une durée maximale de deux ans lorsque l'enquête porte sur des infractions mentionnées aux 1° ou 2 de cet article.
Cette prolongation peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Il n'est pas non plus tenu compte, en cas d'entraide judiciaire internationale, du délai entre la signature de la demande par le parquet émetteur et la réception par ce même parquet des pièces d'exécution.
Lorsqu'il est procédé au regroupement de plusieurs enquêtes dans le cadre d'une même procédure, il est tenu compte, pour la computation des délais prévus au présent article, de la date de commencement de l'enquête la plus ancienne.
Tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'un des actes prévus à l'article L. 3332-1 intervenant après l'expiration de ces délais est nul.