Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3442-3
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de cette infraction.
Elle est datée et signée par le juge d'instruction qui la délivre. Sauf si elle est établie sous format numérique conformément à l'article L. 1611-2, elle est revêtue du sceau de ce magistrat.