Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Commission rogatoire
1° Tout juge de son tribunal ;
2° Tout juge d'instruction ;
3° Tout officier de police judiciaire.
Si l'officier de police se déplace dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, il en informe le procureur de la République de ce tribunal conformément à l'article L. 3511-2.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de cette infraction.
Elle est datée et signée par le juge d'instruction qui la délivre. Sauf si elle est établie sous format numérique conformément à l'article L. 1611-2, elle est revêtue du sceau de ce magistrat.
A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.
Mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.
Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions des articles L. 3432-4 à L. 3432-11, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.