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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3453-1
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INFORMATION
Titre V : CLÔTURE DE L'INFORMATION
Chapitre 3 : Réouverture de l'information sur charges nouvelles
Article L3453-1
Version promulguée le mercredi 19 novembre 2025
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
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