Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3522-2
1° Que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ;
2° Qu'elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.