Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5341-4
1° Soit limiter les autorisations d'absence de la personne ;
2° Soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
La décision est prise par jugement rendu conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.