Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre unique.
Sont alors applicables les dispositions des articles L. 5231-6, L. 5231-7 et L. 5232-3 à L. 5232-10 relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique.
Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif de surveillance à distance ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
1° La personne condamnée a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée ;
2° Son reclassement paraît acquis ;
3° Aucun suivi ne paraît plus nécessaire.
Le juge statue par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article L. 5131-10 sur réquisitions conformes du procureur de la République.
En l'absence d'accord du ministère public, il statue par jugement à la suite d'un débat contradictoire public conformément à l'article L. 5131-3.
1° Soit limiter les autorisations d'absence de la personne ;
2° Soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
La décision est prise par jugement rendu conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3.