Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5361-2
La décision est prise, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République, par ordonnance ou par jugement conformément aux articles L. 5131-10 et L. 5131-11.