Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre unique.
Ce magistrat assure la mise en œuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.
La décision est prise, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République, par ordonnance ou par jugement conformément aux articles L. 5131-10 et L. 5131-11.
Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines mentionné à l'article L. 5361-1.