Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6111-1
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les autorités constituées, officiers publics ou fonctionnaires agissant dans l'exercice de leur fonction ;
3° Le juge d'instruction ;
4° Le procureur de la République.
Ces autorités en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent.
Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article.