Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2222-3
Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie.
Ils peuvent notamment décider des mesures de garde à vue.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.