Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Qualités et attributions
1° Les personnes exerçant des fonctions de directeur, directeur adjoint ou sous-directeur de la police judiciaire au sein de la police nationale ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de directeur général et de major général au sein de la gendarmerie nationale ;
3° Les directeurs de service actif, les inspecteurs généraux et les contrôleurs généraux de la police nationale ;
4° Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
5° Les membres du corps de commandement de la police nationale ;
6° Les officiers et les gradés de la gendarmerie ;
7° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
8° Les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition de la commission prévue aux 7° et 8° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat.
Ils reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie.
Ils peuvent notamment décider des mesures de garde à vue.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2152-10, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article L. 2152-10 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.