Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3211-4
Il peut également être procédé :
1° Pendant les huit jours suivant les instructions du procureur de la République aux fins d'enquête, à des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
2° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du titre V du livre V de la présente partie ;
4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
5° A des consultations et alimentations des fichiers de police judiciaire prévus par le titre VII du même livre V.