Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3412-3
1° Surveillances, conformément à l'article L. 3511-5 ;
2° Interceptions de correspondances, conformément au chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
3° Géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre V ;
4° Sonorisations et autres techniques spéciales d'investigation, conformément aux chapitres 5 et 6 du même titre V ;
5° Infiltrations, conformément au chapitre 5 du titre VI du même livre V.
Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction.