Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Réquisitoire introductif
Ce réquisitoire vise les faits dont le juge d'instruction est saisi et mentionne leur qualification. Il peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Il est daté et signé par son auteur.
La personne déférée doit comparaître devant le juge d'instruction dans les délais prévus par les articles L. 3523-28 ou L. 3523-29.
1° Surveillances, conformément à l'article L. 3511-5 ;
2° Interceptions de correspondances, conformément au chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
3° Géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre V ;
4° Sonorisations et autres techniques spéciales d'investigation, conformément aux chapitres 5 et 6 du même titre V ;
5° Infiltrations, conformément au chapitre 5 du titre VI du même livre V.
Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction.