Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3431-17
A peine d'irrecevabilité, cette demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le témoin assisté ne peut demander que les actes suivants :
1° Être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ;
2° La réalisation d'une expertise, d'un complément d'expertise ou d'une contre-expertise, conformément au chapitre 3 du titre IV du présent livre.