Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Droit de demander des actes de l'information
A peine d'irrecevabilité, cette demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le témoin assisté ne peut demander que les actes suivants :
1° Être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ;
2° La réalisation d'une expertise, d'un complément d'expertise ou d'une contre-expertise, conformément au chapitre 3 du titre IV du présent livre.
S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date de cet acte, au cours duquel l'avocat peut intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 3431-11.
Ces demandes peuvent être formulées durant le déroulement de l'information et, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, pendant un délai d'un mois ou de trois mois selon que la personne mise en examen est ou non placée en détention provisoire.
Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.