Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3431-20
Ces demandes peuvent être formulées durant le déroulement de l'information et, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, pendant un délai d'un mois ou de trois mois selon que la personne mise en examen est ou non placée en détention provisoire.