Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3433-1
1° Les personnes nommément visées par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif ;
2° Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi.
Les personnes nommément visées par une plainte ou mises en cause par la victime, ou par une plainte avec constitution de partie civile ne peuvent être entendues par le juge d'instruction que comme témoins assistés si elles en ont fait la demande lorsqu'elles comparaissent devant lui.