Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3433-6
Il informe ensuite le témoin assisté :
1° De son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
2° De son droit d'être assisté, conformément à l'article L. 3431-3, par un avocat choisi ou, s'il en fait la demande, commis d'office par le bâtonnier ;
3° Le cas échéant, de son droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier ;
4° De son droit de demander à être confronté avec les personnes qui l'accusent et de demander des expertises conformément aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 3431-17 ;
5° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4 ;
6° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel il pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.
Il procède ensuite aux formalités de recueil de la déclaration d'adresse conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30.
Mention de ces informations sont faites au procès-verbal.