Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3443-5
Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article L. 2512-2.
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au deuxième alinéa, il rend une ordonnance motivée.