Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Décision ordonnant l'expertise
Elle précise sa mission, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique.
Si les circonstances le justifient le juge d'instruction désigne plusieurs experts.
Si le délai prévu excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée du juge d'instruction.
Si les experts ne respectent pas le délai fixé, ils peuvent être immédiatement remplacés. Ils doivent alors rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé et restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également être l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation d'une des listes prévues par l'article L. 2512-2.
Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article L. 2512-2.
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au deuxième alinéa, il rend une ordonnance motivée.
1° Lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu à cet article ;
2° Lorsque la communication prévue par cet article risque d'entraver l'accomplissement des investigations ;
3° Aux expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret ;
4° Si la personne concernée a renoncé à la notification prévue par cet article dans les conditions prévues à l'article L. 3443-7.
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de cet article que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie ou un témoin assisté en fait la demande selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2 lorsqu'il est informé de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article L. 3443-5.
Ce complément est destiné à garantir le paiement des frais d'expertise susceptibles d'être mis à sa charge en application de l'article L. 1641-3.
Cette décision est prise par ordonnance motivée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application de l'article L. 1641-3.