Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3521-2
1° Sont mises en examen ;
2° Ont fait l'objet d'un réquisitoire nominatif ;
3° Ont fait l'objet d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ;
4° Ont la qualité de témoin assisté.