Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3521-3
1° Lorsqu'elle se présente devant l'officier de police judiciaire sans être soumise à la contrainte, le cas échéant après avoir été convoquée ;
2° Lorsqu'elle est conduite devant lui sous la contrainte exercée par une personne autre qu'un agent de la force publique.