Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3551-3
Ce procès-verbal établi soit par le magistrat ayant autorisé l'opération, soit par l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, soit par un agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.