Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3556-9
1° Sont stockées dans un système informatique ;
2° S'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ;
3° Sont introduites par cet utilisateur par saisie de caractères ;
4° Sont reçues et émises par des périphériques.