Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3573-6
Le procureur de la République peut toutefois prescrire le maintien de ces données, auquel cas elles font l'objet de la mention interdisant qu'elles puissent être consultées dans le cadre d'une enquête administrative. Il en avise alors la personne concernée.