Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3643-7
La décision de prolongation peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve que la durée totale de la détention ne dépasse pas les durées prévues par les articles L. 3643-8 et L. 3643-18.