Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3643-11
Lorsque la personne placée en détention provisoire encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sa détention ne peut être prolongée au-delà de quatre mois si elle n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an.
Si l'emprisonnement encouru est supérieur à cinq ans, ou que la personne a déjà été condamnée à une des peines mentionnées à l'alinéa précédent, sa détention peut, à titre exceptionnel, être prolongée à l'issue du délai de quatre mois dans les conditions de la présente section.