Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3712-9
1° A été formé après l'expiration du délai prévu à l'article L. 3712-1 ;
2° Porte sur une ordonnance qui n'est pas susceptible d'appel ou pour laquelle la personne n'est pas autorisée à faire appel ;
3° Est devenu sans objet.
Le président de la chambre des investigations et des libertés est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.