Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4121-8
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier.
L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.