Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Présentation devant le procureur de la République de la personne
1° L'informe s'il y a lieu de son droit d'être assistée par un interprète ;
2° Constate son identité ;
3° Lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier.
L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.
Il peut alors recueillir ses déclarations ou procéder à son interrogatoire.
Ces observations peuvent notamment porter sur :
1° La régularité de la procédure ;
2° La qualification des faits retenue par le procureur de la République ;
3° Le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête ;
4° La nécessité de procéder à de nouveaux actes que l'avocat estime nécessaires à la manifestation de la vérité ;
5° Les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.