Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4321-13
L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne.
L'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés.
Le ministère public ne peut récuser plus de trois jurés.
Ils ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de six jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article L. 4321-12.