Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4321-14
Ils peuvent également se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort conformément à l'article L. 4321-15.
Dans tous les cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.