Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4412-10
1° Est cité devant le tribunal d'un département d'outre-mer alors qu'il réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitain ;
2° Est cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, alors qu'il réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
3° Réside dans un Etat membre de l'Union européenne.