Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Délais de la convocation en justice et de la citation directe
1° Réside dans un département de la France métropolitaine et est cité devant le tribunal délictuel d'un de ces départements ;
2° Réside dans un département d'outre-mer et est cité devant un tribunal délictuel de ce département.
1° Est cité devant le tribunal d'un département d'outre-mer alors qu'il réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitain ;
2° Est cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, alors qu'il réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
3° Réside dans un Etat membre de l'Union européenne.
1° Dans le cas où le prévenu ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
2° Par dérogation à l'article L. 1631-5, dans le cas où le prévenu se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande du prévenu, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article L. 4411-32.