Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4413-20
1° Il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal délictuel ;
2° L'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions ou d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités.