Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Comparution à délai différé
1° Il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal délictuel ;
2° L'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions ou d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités.
Ces réquisitions précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans.
L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre des investigations et des libertés.
Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3623-2 à L. 3623-4, L. 3633-2 et L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.