Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4413-31
Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les article L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.
Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider par ordonnance motivée d'une modification de la mesure, conformément à l'article L. 3652-3. Il statue alors dans les conditions prévues à l'article L. 3652-4.