Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 4 : Dispositions communes
Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions prévues aux articles L. 4423-18 à L. 4423-20.
Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi de cette affaire selon l'un des procédures prévues par le présent chapitre, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République.
La comparution de la personne devant le juge des libertés et de la détention doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
Toutefois, si la gravité ou la complexité de l'affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l'instruction compétent et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les article L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.
Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider par ordonnance motivée d'une modification de la mesure, conformément à l'article L. 3652-3. Il statue alors dans les conditions prévues à l'article L. 3652-4.
La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article L. 3641-10 et est motivée par référence aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-7. Elle est exécutoire par provision.
Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution soit devant le juge d'instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 ou L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs.
La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.
Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application des articles L. 4413-14 à L. 4413-17.