Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4421-15
Lorsqu'il est expulsé, le prévenu, même libre, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal.
Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.