Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4423-3
Il peut aussi constater la présence à l'ouverture des débats des personnes proposées comme témoin par les parties sans avoir été régulièrement citées mais qui peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner.