Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5321-3
Ce magistrat s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide ainsi que des obligations imposées à ce condamné.
Le condamné est tenu de se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il en est requis.
En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le juge peut décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.