Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6114-17
1° Ne peut entendre que comme témoin assisté ou comme personne mise en examen toute personne à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits ;
2° Avise la victime de l'infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 3434-3.