Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6114-19
Les parties peuvent alors lui adresser des observations, des demandes ou des requêtes conformément aux dispositions de l'article L. 3451-3 et dans les délais prévus par cet article.
Les dispositions du présent article sont également applicables au témoin assisté.