Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6143-23
Il en informe également l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, dans les cas prévus à l'article L. 6143-22.