Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6412-2
La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire prévue par le chapitre 1er du titre VI du livre II de la cinquième partie, en particulier une injonction de soins et, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, un placement sous surveillance électronique mobile.