Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions communes
1° Soit pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration ;
2° Soit pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal ;
3° Soit pour les crimes commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.
La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire prévue par le chapitre 1er du titre VI du livre II de la cinquième partie, en particulier une injonction de soins et, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, un placement sous surveillance électronique mobile.
Cette juridiction statue par jugement motivé après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Si la personne le demande, ce débat est public.
Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine de la personne condamnée.
Elle peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.
La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
Il est mis fin d'office à la rétention ou à la surveillance si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article L. 6412-3.