Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6412-5
Il est mis fin d'office à la rétention ou à la surveillance si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article L. 6412-3.